ligne de recherche

mardi 11 janvier 2011

Code de la Protection du Patrimoine Archéologique Historique et des Arts Traditionnels



Lois



 Loi n°94-35 du 24 février 1994 relative au code de la protection du patrimoine archéologique, Historique et des arts traditionnels


Titre Premier
Dispositions Générales

Article premier : Est considéré patrimoine archéologique, historique ou traditionnel tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu’il soit meuble, immeuble, document ou manuscrit ou autres en rapport avec les arts, les Sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements publics ou autres datant des époques préhistoriques ou historiques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée.

         Le patrimoine archéologique, historique ou traditionnel fait partie du domaine public de l’Etat à l’exception de celui dont la propriété privée a été légalement établie.

Article (2) : Sont considérés « sites culturels » les sites qui témoignent des actions de l’homme ou des actions conjointes de l’homme et de la nature, y compris les sites archéologiques qui présentent du point de vue de l’histoire, de l’esthétique, de l’art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.

Article (3) : Sont considérés « ensembles historiques et traditionnels » les biens immeubles, construits ou non, isolés ou reliés, tels que les villes, villages et quartiers qui, en raison de leur architecture, de leur unité, de leur harmonie ou de leur  intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel.

Article (4) : Sont considérés «  monuments historiques », les biens immeubles construits ou non, privés ou relevant du domaine public, dont la protection et la conservation présentent du point de vue de l’histoire, de l’esthétique, de l’art ou de la tradition, une valeur nationale ou universelle.

Article (5) : Peuvent être protégés les biens meubles, y compris les documents et les manuscrits qui constituent, quant à l’aspect historique scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel, une valeur nationale ou universelle.
Les biens meubles sont constitués d’éléments isolés ou de collections.
La collection est réputée une et indivisible du fait de sa provenance d’un même lieu d’origine ou du fait qu’elle témoigne de courants de pensée,  d’us et coutumes, d’une identité, d’un goût, d’un savoir, d’un art ou d’un évènement.

Article (6) : Il est institué auprès du ministre chargé du patrimoine une commission dénommée « Commission Nationale du Patrimoine », chargée d’émettre  un avis et de présenter au Ministre des propositions dans les domaines suivants :

·      La protection et le classement des monuments historiques
·      La protection des biens meubles archéologiques.
·      La création de secteurs sauvegardés.
·      La protection des sites culturels.

Elle donne, en outre, son avis sur les programmes projets et plans relatifs à la protection des biens culturels que le ministère soumet à son examen.
 La Composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par décret.

  
Titre II - Des sites culturels
Chapitre  Premier De l’identification

Article (7) : Les sites culturels, tels que définis à l’article 2 du présent code, sont créés et délimités par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé du l’urbanisme, après avis de la Commission Nationale du Patrimoine. L’arrêté instituant le site culturel est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article (8) : après publication de l’arrêté portant création du site culturel et dans un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de la dite publication, les services compétents du ministère chargé du patrimoine procédant à l’élaboration d’un plan de protection et se mise en valeur du site cultuelle concerné.

       L’élaboration du plan de protection et de mise en valeur d’un site culturel obéit Aux mêmes procédures que celles régissant l’élaboration de plan d’aménagement Urbain.

Il est approuvé après avis  de la commission nationale du patrimoine par

Décret pris sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme.

Chapitre II - De La Protection

Article (9) : Les travaux ci-après indiqués, entrepris dans les limites de périmètre d’un site culturel, sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine :

a.   Les démolitions totales ou partielles de tout édifice se trouvant l’intérieur du périmètre du site culturel.
b.   Les travaux relatifs aux réseaux électriques et téléphoniques, aux conduites d’au, de gaz et d’assainissement, aux voies, aux communications et télécommunications et à tous travaux susceptibles de défigurer l’aspect extérieur de la zone ou des constructions s’y trouvant,
c.    L’installation de panneaux publicitaires, tableaux d’affichages et Signalisations et autres moyens  publicitaires à caractère commercial.

         La réponse à la demande d’autorisation en ce qui concerne les travaux suscités  a lieur dans un délai ne dépassant pas deux mois.

Article (10) : Sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine les projets de morcellement et de lotissement à l’intérieur des sites culturels.

Le délai de réponse aux demandes d’autorisation ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date de la réception des dites demandes. Sont soumises à la même autorisation au sens des articles 56 et suivants du code des droits réels, toute opération de partage des biens immeubles construits ou non à l’intérieur des sites culturels.

Article (11) : Les projets de construction et de restauration à l’intérieur des sites culturels sont soumis à la réglementation en vigueur et ce après avis  conforme du ministre chargé du patrimoine.

Article (12) : Tous les travaux visés dans le présent chapitre sont soumis au contrôle scientifique et technique des services compétents du ministère chargé du patrimoine.

  Chapitre III - Des plans de Protection et de Mise en Valeur
                                                                
Article (13) : Le plan de Protection et de Mise en Valeur comprend le plan des zones et des dispositions réglementaires.

Les dispositions réglementaires fixent notamment :

·      Les activités autorisées à l’intérieur de chaque zone.
·      Les conditions d’exercice des dites activités
·      Les servitudes propres à chacune des zones.

A compter de la date d’approbation du « Plan de Protection et de Mise en Valeur » tous travaux entrepris à l’intérieur du site culturel sont soumis aux dispositions réglementaires spéciales prévues  par le décret d’approbation.

Demeure applicable la réglementation prévue aux articles 9-10-11 et 12 du présent code.

Article (14) : L’arrêté de création d’un site culturel devient nul, si, après un délai de cinq ans à compter de sa publication, le Plan de Protection et de Mise en Valeur n’a pas fait l’objet d’approbation.

Article (15) : Dès son approbation le Plan de Protection et de Mise en Valeur » se substitue automatiquement, dans les limites du périmètre du site culturel, au plan d’aménagement urbain, s’il existe.

 
Titre III - Des ensembles historiques et traditionnels
Chapitre Premier
De l’identification

Article (16) : Les ensembles historiques et traditionnels tels que définis à l’article 3 du présent code, sont déterminés et leurs limites fixées pour être érigés en secteurs sauvegardés, et ce par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Urbanisme et du Ministre chargé du Patrimoine pris sur proposition de celui-ci.

Le dit arrêté est pris après avis des collectivités s locales concernées et de la Commission Nationale du Patrimoine.

L’arrêté portant création et d’élimination du secteur sauvegardé est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Article (17) : Les services compétents du ministère chargé du patrimoine procédant à l’élaboration du Plan de Sauvegarde » dans un délai ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de publication de l’arrêté portant création du secteur sauvegardé.
        
         L’élaboration ou Plan de sauvegarde obéit aux mêmes procédures que celles suivies pour l’élaboration du plan d’aménagement urbain.

         Le « Plan de Sauvegarde » est approuvé par décret sur proposition des Ministères chargés du Patrimoine et de l’Urbanisme et après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.

Chapitre II - Des Secteurs sauvegardés


Article (18) : Les travaux ci après indiqués entrepris à l’intérieur du secteur sauvegardé sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine :

a.   Les travaux de démolition totale ou partielle de tout édifice se trouvant dans les limites du périmètre du secteur sauvegardé.
b.   Les travaux relatifs aux réseaux électriques et téléphoniques, aux conduites d’eau et d’assainissement, aux voies de communications et télécommunications et à tous travaux susceptibles de défigurer l’aspect extérieur de la zone et des constructions existantes.

c.    L’installation de panneaux publicitaires, tableaux d’affichage et signalisations et autres publicités à caractère commercial.
        
         La réponse à la demande d’autorisation des travaux cités ci-dessus est donnée dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Article (19) : Les projets de morcellement et de lotissement à l’intérieur d’un secteur sauvegardé sont soumis à l’autorisation  préalable du Ministre chargé du Patrimoine. Cette autorisation est délivrée dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.
        
         Et soumise à la même autorisation, toute opération de partage au sens des articles 56 et suivants du code des droits réels, portant sur des biens immeubles construits ou non à l’intérieur du secteur sauvegardé.

Article (20) : Les projets de construction et de restauration à l’intérieur des secteurs sauvegardés sont soumis à la réglementation en vigueur et ce après avis conforme du Ministre chargé du Patrimoine..

Article (21) : Tous les travaux visés au présent chapitre sont soumis au contrôle technique et scientifique des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

Chapitre III - Du plan de Sauvegarde et de Mise en valeur

Article (22) : Le plan de Sauvegarde et de Mise en valeur comprend :

·      Le plan parcellaire et les dispositions réglementaires.

Il comporte notamment les prescriptions suivantes :

·      Les biens immeubles construits ou non à conserver.
·      Les constructions dégradées à réhabiliter
·      Les édifices à démolir, en totalité ou en partie, en vue des travaux d’aménagement à caractère public ou privé.
·      Les normes d’architecture à respecter
·      Les infrastructures de base et les équipements nécessaires
·      Les règles concernant l’aménagement des places publique
·      Les activités interdites pour incompatibilité avec les exigences de la  protection des secteurs sauvegardés eu égard aux spécificités de ces secteurs.

Article (23) :A compter de la date d’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, tous types de travaux entrepris dans les limites du périmètre du « secteur sauvegardé, «  seront soumis  aux dispositions réglementaires spéciales prévues par le décret d’approbation.
Demeurent applicables les dispositions prévues aux articles 18,19,20, et 21 du présent code.

Article (24) : L’arrêté portant création d’un « secteur sauvegardé «  devient nul, si, dans un délai de cinq ans à compter de sa publication, le plan de Sauvegarde et de Mise en valeur » n’a pas été approuvé .

Article (25) : Dès son approbation, le »Plan de sauvegarde et de Mise en Valeur » se substitue, automatiquement, dans les limites du périmètre  du secteur  sauvegardé, au plan d’aménagement urbain, s’il existe.

         Il se substitue, également, aux dispositions spéciales relatives  aux abords des monuments historiques, protégés ou classés, si elles existent.

TITRE IV - DES MONUMENTS HISTORIQUES

Chapitre Premier : De la protection

Article (26) : Les monuments historiques, au sens de l’article 4 du présent code, font l’objet d’un arrêté de protection pris par le Ministre chargé du Patrimoine sur sa propre initiative ou à l’initiative de toute personne y ayant intérêt et après avis de la Commission Nationale du Patrimoine. L’arrêté de protection peut s’étendre aux abords des monuments historiques qu’ils soient immeubles construits ou non, publics ou privés et dont la protection est nécessaire pour la protection et la conservation de ces monuments.

Article (27) : L’arrêté de protection est notifié aux propriétaires par le Ministre chargé du Patrimoine. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et affiché au siège de la Municipalité du lieu, ou à défaut, au su siège du Gouvernorat.
Le Ministre chargé du patrimoine procédera à l’apposition d’une plaque indiquant que l’immeuble est un monument historique protégé.

Au cas où l’immeuble est immatriculé, l’arrêté de protection sera inscrit sur le titre foncier, à la demande des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

         Dans le cas contraire le Ministère chargé du Patrimoine agira aux lieux et places des propriétaires pour en demander immatriculation.

Article (28) : Les immeubles protégés ne peuvent faire l’objet de travaux de restauration, de réparation, de modification, d’adjonction ou de reconstruction sans l’obtention de l’autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine.
        
         Il est interdit également de démolir, en partie ou en totalité les immeubles protégés, et d’en prélever des éléments.

Au cas où l’immeuble protégé menace ruine les autorités compétentes sont tenues d’en informer le Ministre chargé du Patrimoine.

En attendant les mesures à prendre, il est interdit d’entreprendre tout acte entraînant la démolition totale ou partielle de l’immeuble ou sa transformation, à l’exception des travaux de consolidation nécessaires effectués par le propriétaire pour prévenir tout danger imminent.

Article (29) : L’installation et la pose d’enseignes publicitaires sont interdites sur les monuments protégés ou à leurs abords.

Article (30) : Les travaux d’infrastructure ci-après indiqués projetés sur les monuments historiques ou à leurs abords sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine :  l’installation des réseaux  électriques et téléphoniques, des conduites de gaz, d’eau potable et d’assainissement, des voies de communication et de télécommunication, et tous travaux susceptibles de défigurer l’aspect extérieur de l’immeuble.

Article (31) : Le partage ou le lotissement des monuments protégés sont interdits sauf autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine.

Article (32) : Si les services concernés n’ont pas donné suite à la demande d’autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande, les travaux sont réputés autorisés.

Article (33) : Les travaux indiqués aux articles 28,30 et 31 du présent code seront exécutés sous la responsabilité des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine dans le cas où le propriétaire bénéficie de subventions ou d’exonérations fiscales, et sous leur contrôle dans les autres cas.

Article (34) : Les effets de l’arrêté de protection suivent l’immeuble protégé en quelques mains qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble protégé est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence de l’arrêté de protection.

         Toute aliénation d’un immeuble protégé doit être notifiée au Ministre chargé du Patrimoine dans un délai de 15 jours.

 CHAPITRE II - DU CLASSEMENT

Article (35) : Lorsque le monument historique, immeuble construit ou non, public ou privé, est en état de péril ou lorsque son occupation ou son utilisation sont incompatibles avec sa protection il fait l’objet d’un décret de classement.

Article (36) : Le Ministre chargé du Patrimoine notifie au propriétaire son intention de classer le monument et lui demande de permettre aux services compétents du Ministère chargé du patrimoine l’accès au monument et l’accomplissement des études techniques nécessaires à la constitution du dossier de classement.
        
         Le propriétaire  peut présenter ses observations et propositions à la Commission Nationale du Patrimoine dans un délai d’un mois à compter de la date de notification.

En cas de refus de sa part de permettre aux services d’accomplir les dites opérations, il y sera obligé par voie d’ordonnance sur requête prononcée par le juge cantonal du lieu de l’immeuble.

Article (37) : Les monuments classés sont soumis en leur qualité de monuments historiques aux dispositions des articles 28 à 34 du présent code.

Article (38) : Le décret de classement entraîne la participation financière de l’Etat aux travaux de protection du monument. Les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine fixent au cas par cas, le taux de cette participation dans une proportion ne dépassant pas les 50 %  du coût des travaux.
        
         Ces travaux seront notifiés au propriétaire qui sera tenu de les entreprendre dans un délai maximum de trois mois.

         A l’expiration des délais prescrits et en cas de refus du propriétaire le Ministre chargé du Patrimoine le met en demeure d’entreprendre les travaux dans un délai de quinze jours.
        
         Au cas où les dits travaux n’ont pas été réalisés, le Ministre chargé du Patrimoine autorise leur exécution d’office par les services compétents à charge de remboursement des frais par le propriétaire dans les proportions qui lui incombent.

Article (39) : Le propriétaire qui se trouve dans l’impossibilité d’entreprendre les travaux prescrits, peut proposer à l’Etat d’acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les immeubles concernés.

Article (40) : En cas d’opposition du propriétaire à l’exécution des travaux prescrits à l’article 38, le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrête  ordonnant l’exécution des travaux avec occupation temporaire des immeubles concernés à condition que cette occupation n’excède pas une année.

Article (41) : Lorsque l’immeuble est affecté à des utilisations contraires aux exigences de la sauvegarde et de la  conservation sans préjudice des mesures d’urgence et des sanctions applicables, le ministre chargé du patrimoine peut aviser le propriétaire des modifications qu’il est nécessaire d’introduire ou des utilisations auxquelles il est nécessaire de mettre fin.

Article (42) : Lorsqu’un immeuble, construit ou non dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire, de la science, de l’archéologie, des arts ou des traditions, une utilité publique, est exposé à un danger certain nécessitant une intervention urgente, le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrêté  préventif en vue d’éviter les menaces de ruine de démolition ou d’altération profonde.

Il peut également ordonner la suspension des travaux portant atteinte à l’entité même de l’immeuble, à ses éléments décoratifs ou à son  authenticité.

         Le dit arrêté sera notifié au propriétaire ou à l’occupant.

Article (43) : Il est interdit dans un délai maximum de quatre mois à compter de la promulgation de l’arrêté préventif, d’entreprendre tous travaux ou transformation du bien immeuble concerné, sauf autorisation expresse délivrée  par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

La demande d’autorisation est adressée aux dits services et il y est fait application des articles 28 à 34 du chapitre II.

Article (44) : Le Ministre chargé du Patrimoine est tenu de prendre un arrêté de protection dans un délai maximum de quatre mois.
Dans les mêmes délais et lorsque l’état de l’immeuble, son mode d’occupation ou son utilisation le justifient, le Ministre entame la procédure de classement. Le classement est prononcé dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de déclenchement de la procédure de classement.

CHAPITRE III - DES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES

Article (45) : Les zones se trouvant dans un rayon de deux cent mètres autour des monuments historiques protégés ou classés et comprenant des biens immeubles, bâtis ou non, publics ou privés obéissent aux dispositions particulières prévues aux articles 26 à 44 du présent code.

Article (46) : Aucun type de travaux aux abords des monuments historiques ne peut être entrepris, sauf après autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine et ce, conformément aux procédures prévues aux articles 28 et 32.

Article (47) : Il est procédé, si nécessaire, à l’extension de la zone des abords d’un monument historique au moyen de l’arrêté de protection ou de décret de classement du monument concerné et ce après avec de la Commission Nationale du Patrimoine.

Article (48) : Les services compétents relevant des Ministères chargés de l’Aménagement Urbain et du Tourisme sont tenus ce consulter le Ministère chargé du Patrimoine, dans tous les cas où figurent des monuments protégés ou classés dans les plans directeurs d’urbanisme, dans les plans les dits plans font l’objet de révision.
Le Ministère chargé du Patrimoine peut introduire des mesures préventives relatives aux zones se trouvant aux abords des monuments historiques.

TITRE V - Chapitre premier
De la Protection des biens meubles

Article (49) : Les biens meubles, au sens de l’article 5 du présent code, peuvent : faire l’objet d’un arrêté de protection pris par le Ministre chargé du Patrimoine, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, et ce après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.

Article (50) : La protection des bien meubles dont la propriété revient a l’Etat est prononcée par arrêté du Ministre chargé du Patrimoine.

Article (51) : La protection des biens meubles dont la propriété revient aux particuliers, est prononcée, après accord du propriétaire, par du Ministre chargé du Patrimoine après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.
         
         A défaut d’accord, le Ministre peut l’y obliger par voie d’ordonnance sur requête prononcée par le juge cantonal du lieu où se trouve le processeur du  bien meuble.

         En cas de vente un droit de priorité à l’achat peut être exercé et ce conformément aux procédures prévues à l’article 89 du présent code.

 Article (52) : Lorsqu’un un bien meuble appartenant à un particulier est menacé de défiguration ou d’abandon, le Ministre chargé du Patrimoine peut, après expertise par les services compétents relevant de sont Ministère, en prononcer la protection par arrêté, après avis de la Commission Nationale du Patrimoine.

Article (53) : L’arrêté de protection mentionne la nature de l’objet protégé, son lieu du dépôt, l’identité et l’adresse du propriétaire ou du processeur ainsi que toutes autres montions pouvant , le cas échéant, aider à son identification.

Article (54) : La falsification des objets protégés est interdite. L’imitation des objets protégés à des fins commerciales est soumise à l’autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

Article (55) : Il ne peut être procédé à la réparation, restauration, considération ou transfert du lieu de dépôt des biens meubles protégés, sans autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

CHAPITRE II - DE L’ALIENATION DES OBJETS MEUBLES ET DE LA COMMERCIALISATION DES OBJETS ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES

Article (56) : A l’intérieur des frontières nationales les biens meubles protégés appartenant à des particuliers  peuvent faire l’objet d’aliénation.
         Le propriétaire des biens meubles protégés est tenu d’informer l’acquéreur de l’effet de l’arrêté de protection et d’informer les services compétents Du Ministère chargé du Patrimoine de son intention d’aliéner les dits biens.

Article (57) : Il est interdit d’exporter les biens meubles protégés hors du territoire national. L’exportation temporaire est soumise à l’autorisation du Ministre chargé du Patrimoine.

         Tout bien meuble protégé qui, sans autorisation du Ministre chargé du Patrimoine, a fait l’objet d’une tentative d’exportation à l’extérieur des frontières nationales est confisqué. Le bien meuble est alors affecté à l’Etat sans préjudice des poursuites judiciaires.

Article (58) :  Le commerce des biens meubles archéologiques et historiques protégés et autres, est soumis à l’autorisation du Ministre chargé du Patrimoine, l’autorisation est renouvelable tous les deux ans.

Article (59) :Tout commerçant  d’objets archéologiques et historiques doit tenir un registre numéroté sur lequel sont portées toutes les opérations d’achats et de ventes des objets archéologiques et historiques avec mention de l’identité du vendeur ou de l’acquéreur, de leurs adresses ainsi que la description précise des objets archéologiques et historiques concernés.

         Le commerçant d’objets archéologiques et historiques doit présenter le dit registre toutes les fois que la demande lui en est faite par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.
         Il doit, en outre, permettre aux dits services d’effectuer les expertises et le contrôle des objets en sa possession.
  
TITRE VI - DES FOUILLES ET DES DÉCOUVERTES
Chapitre Premier
Des fouilles et Des Découvertes Terrestres

Article (60) : Le propriétaire  d’un terrain n’a pas le droit d’y entreprendre des fouilles. Il n’a pas le droit de revendiquer la propriété de ce qui peut être découvert comme vestiges sur le sol ou en sous- sol de son terrain.

         Il ne peut en outre en revendiquer le bénéfice.

         Nonobstant les dispositions de l’article 25 de code des droits réels, l’auteur d’une  découverte fortuite ainsi que le propriétaire du terrain où a eu lieu la découverte recevront une récompense qui sera fixée par une commission technique dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixées par décret et ce au cas où ils déclarent leur découverte auprès des services compétents du ministère chargé du patrimoine.

Article (61) : Nul ne peut sans autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine procéder sur sa propriété ou sur celle d’autrui à des fouilles dont le but est de rechercher des vestiges mobiliers ou immobiliers. Ne peuvent être autorisés à effectuer des opérations de fouilles et de sondages que les chercheurs, archéologiques , spécialistes qui attestent de leur compétence et de leur expérience dans le domaine.

Article (62) : Les fouilles et les sondages sont entrepris par les parties autorisée sous leur responsabilité, conformément aux règles et conditions prescrites par l’autorisation, et sous le contrôle des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

         La partie autorisée, est tenue, lorsqu’il y a une découverte de biens mobiliers d’en informer immédiatement les dits services qui procèdent à leur enregistrement et de prendre toues les mesures nécessaires à leur conservation.

         Au cas où les opérations de fouille et de sondage n’ont pas été effectuées en conformité avec les prescriptions de l’autorisation ou en cas de non respect des délais de déclaration des découvertes, les autorités compétentes peuvent procéder ; suivant le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’autorisation.

Article (63) : Les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine procèdent, au titre de l’utilité publique, sur tout terrain leur appartenant ou appartenant à autrui, aux opérations de fouilles et de sondages dans le but de découvrir les vestiges des civilisations préhistoriques et historiques.

         Le Ministre chargé du Patrimoine peut déclarer par arrêté le caractère d’utilité publique des fouilles et des sondages à effectuer nécessairement sur les terrains.

         Il peut, en outre, autoriser les services compétents relevant de son Ministère à occuper les lieux provisoirement pour une période n’excédant pas cinq ans.

Article (64) : A la fin des travaux de fouilles et de sondages et en l’absence d’intérêt pour la conservation des découvertes immeubles mis à jour, les terrains doivent être rétrocédés à leur propriétaire dans leur état d’origine.

Article (65) : S’il s’avère nécessaire pour le dit service de conserver au titre de l’utilité publique les dites découvertes, le Ministre chargé du Patrimoine prononce par arrêté leur protection au titre de monuments historiques ainsi que la protection du terrain où elles se trouvent ou leurs abords et ce conformément aux dispositions du titre relatif à la protection des monuments historiques.

L’arrêté fixe le lieu de vestiges découverts, la superficie des terrains qui les abritent ou celle de leurs abords qui requièrent protection.

Article (66) : En cas de dangers imminents menaçant les découvertes archéologiques, le Ministre chargé du Patrimoine entame les procédures nécessaires à leur classement et prend les mesures d’urgence conformément aux articles 42,43 et 44 du présent code.

Article (67) : Une indemnité est due au propriétaire du terrain, s’il apparaît certain que les travaux de fouilles et de sondages ont causé  à des édifices dont la construction est régulièrement autorisée, des dommages matériels et certains ou une entrave à l’exploitation normale du terrain.
         La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir aux autorités compétentes dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle  a été notifiée au propriétaire la fin des travaux.

Article (68) : En cas de découvertes fortuites de vestiges meubles ou immeubles, concernant des époques préhistoriques ou historiques, ou concernant les arts ou les traditions, l’auteur de la découverte est tenu d’en informer immédiatement les services compétents où Ministère chargé du Patrimoine ou les autorités territorial les plus proches afin qu’à leur tour, elles en informent les services concernés et ce, dans un délai ne dépassant pas les cinq jours.

         Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires à la conservation de ces vestiges.

         Les dites autorités veilleront, elles-mêmes, si nécessaire, à la supervision des travaux en cours.

Article (69) : Le Ministre chargé du Patrimoine ou les services compétents relevant de son Ministère peuvent à titre préventif, ordonner l’arrêt des travaux en cours à condition que cet arrêt ne dépasse pas une période de six mois durant laquelle sont interdits de manière absolue tous types de travaux a l’exception de ceux expressément permis parle Ministre.

Article (70) : Si la poursuite des recherches archéologiques revêt un caractère d’utilité publique, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine ou sous leur responsabilité directe, et ce, conformément aux conditions définies à l’article 62 du présent code.

Article (71) : Les biens mobiliers ou immobiliers découverts lors de fouilles archéologiques effectuées selon les conditions définies aux articles 62 et 63, ou découverts conformément aux conditions définies à l’article 68 du présent code, peuvent faire l’objet d’une protection au titre de monuments historiques.

Article (72) : Les droits scientifiques des auteurs de découvertes archéologiques sont garantis et déterminés par arrêté du Ministre chargé du patrimoine.

CHAPITRE II - DES DÉCOUVERTES MARITIMES

Article (73) : Les biens archéologiques, meubles ou immeubles découverts dans les eaux intérieures ou les eaux territoriales, sont considérés propriété de l’Etat.

Article (74) : Outre les dispositions de la loi n°89-21 du 22 février 1989 relative aux épaves maritimes, tout auteur d’une découverte de biens archéologiques maritimes est tenu de les laisser en place, de ne leur causer aucun dommage, de n’y apporter aucune altération et d’en déclarer immédiatement l’existence aux services compétents du Ministère chargé du Patrimoine ou aux autorités territoriales les plus proches afin qu’elles en informent à leur tour les services concernés et ce dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date de sa découverte.
        
         Quiconque aura, de manière fortuite, prélevé de la mer, un bien archéologique est tenu d’en informer dans les mêmes délais les autorités portuaires les plus proches et de le leur remettre afin qu’à leur tour, elles le délivrent aux services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.
        
         A cet effet il est dressé, procès verbal dans une copie sera remise à l’auteur de la découverte.
        
         L’auteur d’une découverte a droit à une récompense fixée conformément aux dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 60 du présent code.

Article (75) : Toute investigation ayant pour but la découverte de biens archéologiques et historiques maritimes est interdite sauf autorisation délivrée par le Ministre chargé du Patrimoine.

L’autorisation fixera les conditions d’exécution des opérations de recherche conformément aux dispositions du présent code.

Article (76) : En cas de danger menaçant les biens archéologiques maritimes, les services compétents peuvent prendre toutes les mesures préventives et urgentes qu’ils jugent nécessaires.

TITRE VIII - Des avantages Fuseaux et Financiers

Article (77) : Les propriétaires qui réalisent des travaux d’amélioration autorisés ou décidés par le Ministère chargé du patrimoine et portant sur des monuments historiques protégés ou classés, bénéficient de subventions accordées par le Fonds National d’Amélioration de l’Habitat (F.N.A.H) crée par décret du 23 Août 1956.

         Ne bénéficient pas de cet avantage les travaux concernant  les constructions neuves et les travaux à caractère  somptuaire.
        
         Les conditions et les modalités d’intervention du (F.N.A.H) sont fixées par arrêté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre chargé de l’Urbanisme et du Ministre chargé du Patrimoine.

Article (78) : Les dépenses des travaux d’amélioration effectués par les propriétaires sur des monuments historiques protégés ou classés, autorisés ou décidés par le Ministre chargé du Patrimoine, sont déduits de l’assiette des impôts sur les revenus. Dans tous les cas cette déduction ne pourra dépasser les 50% du revenu imposable.
        
Bénéficient de cet avantage les propriétaires qui réalisent des travaux d’amélioration de réparation ou de réhabilitation autorisés par les services compétents du ministère chargé du patrimoine, dans leurs immeubles situés à programme et aux normes établis à cet effet.

Bénéficient également de cet avantage quelconque entreprend des travaux d’amélioration, de réparation ou de réhabilitation des monuments et des biens immobiliers appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics à caractère administratifs.

Ne bénéficient pas de cet avantage les travaux de  constructions neuves et les travaux à caractère somptuaire.

L’avantage prévu au présent article est accordé par le Ministre des Finances sur demande du propriétaire accompagnée des pièces justificatives des dépenses dûment authentifiées par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.

Article (79) : Les dispositions de la toi relative aux rapports entre propriétaire et locataires de locaux à usage d’habitation, d’activités
ou de bureaux ne sont pas applicables aux propriétaires qui entreprennent, à leurs frais des travaux de restauration ou de réhabilitation en vue d’améliorer les conditions d’occupation des locataires des monuments historiques. Ils peuvent être autorisés à augmenter les montants des loyers, dans des proportions fixées au cas par cas et conformément aux modalités arrêtées conjointement par les Ministères chargés de l’Urbanisme et du Patrimoine.
        
         Les mêmes autorités, peuvent, en outre, autoriser dans les mêmes conditions les propriétaires qui, à l’intérieur des sites culturels et des secteurs sauvegardés, ont réalisé à leurs frais, des travaux de restauration et de réhabilitation de leurs immeubles en vue d’améliorer  les conditions d’occupation des locataires, à augmenter les montants des loyers.

TITRE VIII - Des Sanctions et Procédures

Article (80) : Au cas où le vendeur d’un immeuble ou d’un objet meuble protégé ne notifie pas à l’acquéreur l’existence de l’arrêté de protection comme prévu aux articles 34 et 56 alinéa 2 du présent code, l’acquéreur peut demander la nullité du contrat.

         Quiconque n’aura pas informé le Ministère chargé du Patrimoine de l’aliénation d’un bien immeuble ou d’un bien meuble protégé, est puni d’une amende de 300 D.

Article (81) : Quiconque empêche ou entrave les services compétents d’accomplir leurs missions telles que définies aux articles 12,21,33,36 et 86 du présent code, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à 3 mois et d’une amende de 100 à 500 D ou de l’une de ces deux peines.
        
         Encourent les mêmes peines ceux qui contreviennent aux articles 59 et 68 du présent code. En cas de récidive, sont appliquées les sanctions maximum sus indiquées.

En cas de non respect des dispositions prévues aux articles 58 et 59 du présent code,  l’autorisation relative au commerce des biens meubles peut être  immédiatement retirée à titre provisoire ou définitif.

Article (82) : Toutes infraction aux dispositions des articles 54,55,61,74 et 93 du présent code est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois et d’une amende allant de 500 à 5000 D ou de l’une de ces deux peines.

Article (83) :  Outre les sanctions prévues par l’article 162 du code pénal ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 9,10,11,18,19,20,23,28,30,31,43 et 46 du présent code, seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende allant de mille à dix mille dinars ou de l’une de ces deux peines.
        
         Est passible des mêmes peines celui qui, volontairement aura autorisé la construction sur un terrain archéologique.
        
         Les auteurs des infractions prévus au présent article sont tenus de remettre en l’état les monuments historiques et les bâtiments endommagés et de réparer les préjudices qui en ont résulté. Les frais découlants des réparations et de la remise en l’état ainsi que des dédommagements sont supportés par les auteurs des infractions.
        
         Dans tous les cas où il aura été procédé, sans autorisation, à une construction sur un site archéologique ou culturel ou à l’intérieur d’un secteur sauvegardé, le Gouverneur ou le Président de la Municipalité, selon les cas, sur la demande du Ministre chargé du Patrimoine prend un arrêté de démolition et procède sans délai à son exécution. Ils peuvent, si besoin recourir à la force publique et faire réaliser aux frais de l’auteur de l’infraction tous les travaux nécessaires.
        
         En cas de récidive, sont appliquées les sanctions maximum sus- indiquées.

Article (84) : Seront saisis les outils et matériels utilisés par les auteurs des délits prévues au présent titre ainsi que les objets découverts lors de fouilles non autorisées ou effectuées sans respect des prescriptions et dispositions ordonner la confiscation.
Peuvent être également saisis tout ou partie des objets mobiliers en possession de l’auteur d’une infraction aux articles 58 et 59.                                                                  

Article (85) : Outre les sanctions prévues aux articles précédents du présent code, l’auteur d’une infraction ayant causé un préjudice irréparable, est tenu de verser une indemnité équivalente au préjudice subi.

Article (86) : Sont chargés de constater les infractions au présent code les officiers de police judiciaire, les agents des gouvernorats et des municipalités chargés du contrôle des infractions, les agents habilités par la Ministre chargé de la Culture parmi  les contrôleurs spécialisés dans le patrimoine relevant de l’administration chargée du patrimoine et dûment assermentés conformément aux règlements en vigueur ainsi que les agents habilités par le Ministre chargé de l’Urbanisme parmi le corps des ingénieurs et des techniciens de l’administration.

TITRE IX - Dispositions Diverses

Article (87) : Les propriétaires possesseurs ou occupants d’immeubles situés dans un site culturel ou un secteur sauvegardé, ne peuvent interdite aux agents cités à l’article 86 de ce code la visite des lieux l’inspection des travaux.

Le propriétaire d’un monument historique ou son exploitant ne peut interdire aux personnes habilitées par le Ministre chargé du Patrimoine l’accès, la visite des lieux ou le contrôle des travaux en cours dans le monument.

Les agents en question peuvent à tous moments, visiter les fouilles et photographier les éléments qui présentent un intérêt archéologique. Ils ont également le droit de visiter les chantiers publics ou privés qui se trouvent dans des zones archéologiques.

Toutefois pour accéder aux lieux d’habitation et leurs dépendances les agents sus-cités sont tenus de se conformer aux dispositions prévues par le code des procédures pénales.

Article (88) : l’Etat a le droit d’exproprier pour causé d’utilité publique les monuments historiques classés.
        
         Contrairement aux dispositions de la loi 76-85 du 11 Août 1976 relative à la révision de la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment  les articles 4,5,6 et 7, les coûts  d’acquisition des immeubles bâtis ou non, sont évalués compte tenu des usages auxquels ces immeubles sont destinés ainsi que des servitudes consécutives à leur classement ou à leur protection.

Article (89) : L’état bénéficie d’un droit de priorité à l’achat de tout monument historique classé ou protégé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes procédures que celles fixées par la loi 73-21 du 14 avril 1973 relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles, et d’habitation.

Article (90) : Le propriétaire ou l’exploitant d’un monument historique protégé est tenu d’assurer son entretien et son maintien en bon état de conservation.
        
         Les administrations de l’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et privés, les propriétaires, les détenteurs et les dépositaires qui ont à leur charge des unités ou des collections protégées sont dépositaires qui sont à leur charge des unités ou des collections protégées sont tenus d’assurer leur gardiennage et leur maintien en bon état de conservation.

Article (91) : Sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, la liste des monuments historique meubles et immeubles protégés ou classés, ainsi que les listes des secteurs sauvegardés et des sites culturels. Ces listes sont révisées et republiées tous les cinq ans.

Article (92) : En cas de perte d’un monument historique immeuble ou d’objets meubles ou lorsque l’intérêt ayant justifié leur classement, est éteint, il est procédé à la levée de la mesure de protection ou de classement, selon le cas, et conformément aux mêmes modalités suivies lors de leur protection ou de leur classement.

TITRE X - Dispositions Transitoires

Article (93) : Tout détenteur de biens archéologiques meubles ou immeubles est tenu, après la promulgation du présent code et dans un délai d’un an à compter de sa date de publication, d’en informer les services compléments du Ministère chargé du Patrimoine en vue de procéder, selon le cas, à leur protection ou à leur classement.

Article (94) : Peuvent être conservés en dépôt chez des particuliers, avec la responsabilité et les servitudes qui en découlent, la totalité ou une partie des vestiges meubles ou immeubles, trouvés sur le sol ou extraits du sous-sol ou d’un monument archéologique, antérieurement à la promulgation du présent code.

         Toutefois, ceux qui nécessitent une protection particulière seront récupérés par les services compétents du Ministère chargé du patrimoine, pour être déposés dans l’un des musées nationaux.

Article (95) : Les particuliers peuvent détenir ou commercialiser les objets archéologiques mobiliers légalement importés, sous réserve de les avoir présentés aux services compétents du Ministère chargé du Patrimoine dès leur entrée en Tunisie ou de les avoir déclarés à ces services dans un délai d’une année tel que prévu à l’article 93 du présent code.

Article (96) : Les commerçants d’objets archéologiques et historiques munis d’une autorisation spéciale en vertu des dispositions du décret du 8 janvier 1920 relatif aux antiquités antérieures à la conquête musulmane, peuvent continuer, après l’entrée en vigueur du présent code, à exercer ce commerce dans les mêmes conditions. Cette autorisation est retirée d’office, un an après le décès de son titulaire. Les héritiers ne peuvent pas continuer à exercer le commerce des objets archéologiques et historiques après ce délai.

Article (97) : Demeurent, en vigueur, et jusqu’à parution de nouveaux décrets, les décrets antérieurs au présent code et relatifs au classement des monuments historiques, des zones  protégées et des sites archéologiques.

Article (98) : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent code.